12. Tout équipement utilisé ou installé pour réduire l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l’environnement doit toujours être en bon état de fonctionnement et fonctionner de façon optimale pendant les heures de production, même si cet équipement a pour effet de réduire l’émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants au-delà des normes prévues par tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la Loi.